Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 21 mars 1999, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1996, modifié par l'arrêté du 20 mars 1999, relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière Physique et technologie (PT) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.
Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :
1o Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2o Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
3o Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Des candidats étrangers peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les modalités d'admission de ces candidats sont identiques à celles qui sont formulées aux articles 7 à 11 de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé, les coefficients des épreuves étant ceux définis dans le présent arrêté.
Art. 4. - Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée Banque filière PT.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la Banque filière PT, qui vaut règlement du concours.
Le concours comporte :
- des épreuves écrites d'admissibilité ;
- une ou plusieurs épreuves écrites d'admission ;
- des épreuves orales d'admission ;
- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 6, 9 et 10 ci-dessous.
Art. 5. - Le jury d'admission est le même que celui qui est institué pour les filières MP et PC par l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé.
Le président du jury désigne chaque année une personnalité membre de ce jury pour assurer la direction des opérations relatives à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats issus des diverses filières. Cette personnalité est dénommée ci-après « directeur du concours ».
Art. 6. - La liste des épreuves écrites d'admissibilité est indiquée ci-après, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés :
Art. 7. - Tout candidat français ayant obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger, moins de deux ans avant le 1er janvier de l'année du concours (1), bénéficie d'une majoration de 50 points. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats ayant obtenu ce diplôme depuis moins de trois ans.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.
Art. 8. - Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 6 et 7 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le président du jury d'admission après consultation du directeur du concours.
Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales du groupe 2 de la Banque filière PT. Elles comportent les épreuves suivantes affectées des coefficients indiqués.
Art. 10. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières Mathématiques et physique (MP) et Physique et chimie (PC) par l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du coefficient 1, soit donc un coefficient 5 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 36) et d'admission (coefficient 5), les épreuves orales d'admission (coefficient 92) et les épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 5). Il s'y ajoute éventuellement, pour l'admission, des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent les majorations de 50 et 30 points définies à l'article 7 pour l'admissibilité.
Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.
Art. 12. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 10/100 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 11 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.
Art. 13. - Le ministre chargé des armées arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.
Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours de l'année 1999 inclus.
Art. 15. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.